Publié le 26/12/2025
L’histoire de cette profession a connu une évolution statutaire contraire au sens de l’histoire.
Alors que la compétence de la Polynésie Française s’est étendue à presque tout le périmètre du droit et à la réglementation de la plupart des professions, la défense longtemps dans le domaine du pouvoir local est passée depuis 40 ans dans le domaine de la loi. Elle est de ce fait organisée comme en Métropole, ce qui explique que les effectifs soient passés pendant cette période de 10 à 100.
A l’époque coloniale, celui qui assistait le justiciable était qualifié de « défenseur » ; l’accès à la profession dépendait d’une autorisation du gouverneur.
En application d’un décret du 24 août 1930 relatif à la réglementation de l’exercice de la profession d’avocat défenseur, deux arrêtés du 16 septembre 1932 et du 20 mars 1935 organisaient « le corps des défenseurs et l’exercice du droit de défense dans la colonie ».
Les conditions d’accès : avoir 24 ans, être français (ou sujet français des EFO), être licencié en droit et justifier de sa moralité.
L’impétrant adressait sa demande au Procureur de la République, chef du service judiciaire qui recueillait tous les renseignements sur ses antécédents, sa conduite et sa moralité, puis prenait l’avis des magistrats réunis en assemblée générale avant de transmettre le dossier au Gouverneur qui délivrait la commission de défenseur. La discipline de la profession était assurée par le Procureur de la République qui avait le pouvoir de prononcer seul les peines les plus simples (avertissement et censure simple), les autres l’étant par un conseil de discipline composé des membres du Tribunal Supérieur d’Appel et du défenseur le plus ancien. La décision était transmise au Gouverneur qui ne pouvait s’écarter de l’avis des tribunaux que dans un sens plus favorable. Les sanctions pour les délits d’audience pouvaient aller jusqu’à 3 mois de suspension avec appel possible au delà d’une suspension de 15 jours.
Le costume était : « la robe d’étamine noire et la toque bordée de velours avec la chausse de leur grade ».
Le nombre d’avocats défenseurs était fixé à neuf avec le monopole de la représentation et de la postulation en toutes matières devant le tribunal supérieur d’Appel, le tribunal de première instance, le tribunal de commerce et le conseil du contentieux administratif, avec néanmoins le pouvoir pour les parties ou leurs parents jusqu’au second degré de se présenter pour elles mêmes. Devant les autres juridictions les parties pouvaient se faire assister ou représenter par un mandataire en vertu d’une autorisation spéciale du juge.
Ce statut a été repris et complété par un arrêté du 27 octobre 1939 qui ajoutait l’obligation d’un stage de 3 ans et soumettait les avocats défenseurs à la tenue d’une comptabilité avec obligation de donner reçu des sommes encaissées sur un carnet à souche visé par le chef du service judiciaire. Les émoluments étaient fixés par arrêté du gouverneur et les honoraires librement débattus avec les clients.
Les avocats défenseurs « plaident debout et sont autorisés à se couvrir lorsqu’ils lisent leurs conclusions »
Comme dans l’arrêté de 1932, il existe un statut de secrétaire d’avocat défenseur ouvert aux capacitaires en droit.
C’est sur la base de ce texte que la profession est restée organisée jusqu’en 1972 et même au delà puisque le mode de désignation par arrêté a perduré jusque dans les années 80.
Claude GIRARD